P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Texte complet
6. Sont exemptées de l’obligation d’être titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 5:
1°  les cyclistes qui traversent le parc national du Mont-Orford en empruntant la piste cyclable «La Montagnarde», qui traversent le parc national d’Oka en empruntant la piste cyclable «La Vagabonde», qui traversent les parcs nationaux d’Aiguebelle ou du Bic en empruntant la piste cyclable «La Route Verte» ou qui traversent le parc national de la Yamaska en empruntant la section de la piste cyclable «Le Grand-Tour» située au sud du réservoir Choinière;
2°  les personnes qui traversent le parc national de la Gaspésie en empruntant la route reliant Mont-Saint-Pierre et la route de ceinture des monts McGerrigle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford, au parc national du Mont-Saint-Bruno ou au parc national du Mont-Tremblant dans le seul but de se rendre sur un territoire faisant l’objet d’un contrat établissant une propriété superficiaire, en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), ou qui en reviennent directement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les employés de la Société des établissements de plein air du Québec ou d’un cocontractant visé à l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de la Loi sur les parcs, qui doivent accéder à un parc pour les fins de leur travail;
7°  les personnes qui traversent le parc national du Fjord-du-Saguenay en empruntant le sentier de la Pointe-de-l’Islet ou le sentier de la Colline-de-l’Anse-à-l’Eau dans la municipalité de Tadoussac;
8°  les personnes qui empruntent le chemin Belley faisant partie du parc national de la Pointe-Taillon dans le seul but de se rendre sur le territoire situé à l’extérieur de ce parc ou qui en reviennent directement;
9°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford par le chemin du Cèdre, dans la municipalité d’Eastman, dans le seul but de se rendre à leur résidence située en bordure du lac Stukely ou d’en revenir, de même que leurs invités;
10°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Saint-Bruno par le chemin du Lac-Seigneurial dans le seul but de se rendre à leur résidence ou d’en revenir, de même que leurs invités;
11°  les clients du Centre de villégiature Jouvence qui utilisent les équipements et les sentiers entretenus par celui-ci dans le parc national du Mont-Orford.
D. 838-2000, a. 6; D. 157-2002, a. 2; L.Q. 2006, c. 14, a. 6; D. 316-2011, a. 3; D. 87-2016, a. 1; D. 1051-2016, a. 1; D. 174-2017, a. 2; D. 798-2017, a. 1.
6. Sont exemptées de l’obligation d’être titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 5:
1°  les personnes qui traversent le parc national du Mont-Orford en empruntant la piste cyclable «La montagnarde», qui traversent le parc national d’Oka en empruntant la piste cyclable «La Vagabonde» ou traversent les parcs nationaux d’Aiguebelle ou du Bic en empruntant la piste cyclable »La Route Verte»;
2°  les personnes qui traversent le parc national de la Gaspésie en empruntant la route reliant Mont-Saint-Pierre et la route de ceinture des monts McGerrigle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford, au parc national du Mont-Saint-Bruno ou au parc national du Mont-Tremblant dans le seul but de se rendre sur un territoire faisant l’objet d’un contrat établissant une propriété superficiaire, en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), ou qui en reviennent directement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les employés de la Société des établissements de plein air du Québec ou d’un cocontractant visé à l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de la Loi sur les parcs, qui doivent accéder à un parc pour les fins de leur travail;
7°  les personnes qui traversent le parc national du Fjord-du-Saguenay en empruntant le sentier de la Pointe-de-l’Islet ou le sentier de la Colline-de-l’Anse-à-l’Eau dans la municipalité de Tadoussac;
8°  les personnes qui empruntent le chemin Belley faisant partie du parc national de la Pointe-Taillon dans le seul but de se rendre sur le territoire situé à l’extérieur de ce parc ou qui en reviennent directement;
9°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford par le chemin du Cèdre, dans la municipalité d’Eastman, dans le seul but de se rendre à leur résidence située en bordure du lac Stukely ou d’en revenir, de même que leurs invités;
10°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Saint-Bruno par le chemin du Lac-Seigneurial dans le seul but de se rendre à leur résidence ou d’en revenir, de même que leurs invités;
11°  les clients du Centre de villégiature Jouvence qui utilisent les équipements et les sentiers entretenus par celui-ci dans le parc national du Mont-Orford.
D. 838-2000, a. 6; D. 157-2002, a. 2; L.Q. 2006, c. 14, a. 6; D. 316-2011, a. 3; D. 87-2016, a. 1; D. 1051-2016, a. 1; D. 174-2017, a. 2.
6. Sont exemptées de l’obligation d’être titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 5:
1°  les personnes qui traversent le parc national du Mont-Orford en empruntant la piste cyclable «La montagnarde», qui traversent le parc national d’Oka en empruntant la piste cyclable «La Vagabonde» ou traversent les parcs nationaux d’Aiguebelle ou du Bic en empruntant la piste cyclable »La Route Verte»;
2°  les personnes qui traversent le parc national de la Gaspésie en empruntant la route reliant Mont-Saint-Pierre et la route de ceinture des monts McGerrigle;
3°  les personnes qui, dans la mesure permise à l’article 21, circulent en motoneige dans le parc national du Mont-Tremblant;
4°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford, au parc national du Mont-Saint-Bruno ou au parc national du Mont-Tremblant dans le seul but de se rendre sur un territoire faisant l’objet d’un contrat établissant une propriété superficiaire, en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), ou qui en reviennent directement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les employés de la Société des établissements de plein air du Québec ou d’un cocontractant visé à l’article 8.1 de la Loi sur les parcs, qui doivent accéder à un parc pour les fins de leur travail;
7°  les personnes qui traversent le parc national du Fjord-du-Saguenay en empruntant le sentier de la Pointe-de-l’Islet ou le sentier de la Colline-de-l’Anse-à-l’Eau dans la municipalité de Tadoussac;
8°  les personnes qui empruntent le chemin Belley faisant partie du parc national de la Pointe-Taillon dans le seul but de se rendre sur le territoire situé à l’extérieur de ce parc ou qui en reviennent directement.
D. 838-2000, a. 6; D. 157-2002, a. 2; L.Q. 2006, c. 14, a. 6; D. 316-2011, a. 3; D. 87-2016, a. 1; D. 1051-2016, a. 1.
6. Sont exemptées de l’obligation d’être titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 5:
1°  les personnes qui traversent le parc national du Mont-Orford en empruntant la piste cyclable «La montagnarde», qui traversent le parc national d’Oka en empruntant la piste cyclable «La Vagabonde» ou traversent les parcs nationaux d’Aiguebelle ou du Bic en empruntant la piste cyclable »La Route Verte»;
2°  les personnes qui traversent le parc national de la Gaspésie en empruntant la route reliant Mont-Saint-Pierre et la route de ceinture des monts McGerrigle;
3°  les personnes qui, dans la mesure permise à l’article 21, circulent en motoneige dans le parc national du Mont-Tremblant;
4°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford, au parc national du Mont-Saint-Bruno ou au parc national du Mont-Tremblant dans le seul but de se rendre sur un territoire faisant l’objet d’un contrat établissant une propriété superficiaire, en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), ou qui en reviennent directement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les employés de la Société des établissements de plein air du Québec ou d’un cocontractant visé à l’article 8.1 de la Loi sur les parcs, qui doivent accéder à un parc pour les fins de leur travail;
7°  les personnes qui traversent le parc national du Fjord-du-Saguenay en empruntant le sentier de la Pointe-de-l’Islet ou le sentier de la Colline-de-l’Anse-à-l’Eau dans la municipalité de Tadoussac.
D. 838-2000, a. 6; D. 157-2002, a. 2; L.Q. 2006, c. 14, a. 6; D. 316-2011, a. 3; D. 87-2016, a. 1.
6. Sont exemptées de l’obligation d’être titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 5:
1°  les personnes qui traversent le parc national du Mont-Orford en empruntant la piste cyclable «La montagnarde», qui traversent le parc national d’Oka en empruntant la piste cyclable «La Vagabonde» ou traversent les parcs nationaux d’Aiguebelle ou du Bic en empruntant la piste cyclable »La Route Verte»;
2°  les personnes qui traversent le parc national de la Gaspésie en empruntant la route reliant Mont-Saint-Pierre et la route de ceinture des monts McGerrigle;
3°  les personnes qui, dans la mesure permise à l’article 21, circulent en motoneige dans le parc national du Mont-Tremblant;
4°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford, au parc national du Mont-Saint-Bruno ou au parc national du Mont-Tremblant dans le seul but de se rendre sur un territoire faisant l’objet d’un contrat établissant une propriété superficiaire, en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), ou qui en reviennent directement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les employés de la Société des établissements de plein air du Québec ou d’un cocontractant visé à l’article 8.1 de la Loi sur les parcs, qui doivent accéder à un parc pour les fins de leur travail.
D. 838-2000, a. 6; D. 157-2002, a. 2; L.Q. 2006, c. 14, a. 6; D. 316-2011, a. 3.